26/04/2013

Tout sauf une promenade de santé ...








Ne nous y trompons pas,…

Le Ministre des Affaires sociales et de la santé l’a clairement affirmé : l’article 1 du projet de Loi relatif à l’A.N.I. du 11/01/2013 qui étend à tous les salariés le bénéfice d’un contrat collectif d’ici au 1er janvier 2016, ne suffit pas à satisfaire l’objectif fixé par F. Hollande, de prévoir « …une construction ou un aménagement global de notre système de santé qu’il s’agisse des relations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires ou de la conception de l’organisation des dispositifs complémentaires… »

« Ce texte représente une brique dans la construction de l’édifice plus général que doit être l’accès généralisé de nos concitoyens à une complémentaire santé de qualité…. » selon le Ministre.

La deuxième brique ?? Quelque 700 000 personnes supplémentaires doivent bénéficier de la CMUC et de l’aide à la complémentaire santé à la suite du relèvement des plafonds des deux dispositifs.

La troisième brique ?? Les étudiants, les retraités et chômeurs de longue durée

« …cela supposera que de nouvelles règles de mutualisation puissent être discutées, que soient précisées les règles de l’octroi des avantages fiscaux et sociaux,…que soit de nouveau défini le contenu des contrats responsables,… »

Le Ministre s’est bien gardé d’évoquer les fonctionnaires, car l’Etat employeur n’a pas forcément les moyens d’améliorer le co financement aujourd’hui très disparate de la couverture santé de ses agents.










La position de l'AGEA




Décret du 09 Janvier 2012

Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012


JORF n°0009 du 11 janvier 2012 page 514
texte n° 11

                                                                       DÉCRET

Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection
sociale complémentaire

NOR: ETSS1130047D

Publics concernés : entreprises, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire, mutuelles, compagnies d'assurance, institutions de retraite professionnelle.

Objet : détermination des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance et de retraite ouvrant droit à des exclusions d'assiette de cotisations de sécurité sociale au profit des entreprises participant à leur financement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Une période transitoire est ouverte jusqu'au 31 décembre 2013 au cours de laquelle les régimes de protection sociale complémentaire ne respectant pas les conditions prévues par le présent décret continuent de bénéficier des exclusions d'assiette.

Notice : l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l'obligation que ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l'entreprise ou de l'établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu'est collectif un régime qui offre des garanties à l'ensemble des personnels ou à une catégorie d'entre eux, sous réserve que cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le présent décret établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective.

Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n°
2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 novembre 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 10 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


                                                                            Article 1

Après l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles ainsi rédigés :

« Art. R. 242-1-1. -Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.

« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :

« 1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;

« 2° Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961;

« 3° L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;

« 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3° ;

« 5° L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;

« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R. 242-1-2, de l'ancienneté des salariés.

« Art. R. 242-1-2. -Sont considérées comme couvrant l'ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place :

« 1° Les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 242-1-1 ;

« 2° Les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l'article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 ;

« 3° Les prestations destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, au 3° du même
article ;

« 4° Les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts.

« Dans tous les autres cas où les garanties ne couvrent pas l'ensemble des salariés de l'entreprise, l'employeur devra être en mesure de justifier que la ou les catégories établies à partir des critères objectifs mentionnés à l'article R. 242-1-1 permettent de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées.

« Le fait de prévoir que l'accès aux garanties est réservé aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour les prestations de retraite supplémentaire et les prestations destinées à couvrir des risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès, et aux salariés de plus de six mois d'ancienneté pour les autres prestations, ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

« Art. R. 242-1-3. -Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 doivent être les mêmes pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens du même article.

« Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des garanties plus favorables au bénéfice de certains salariés en fonction des conditions d'exercice de leur activité ne remet pas en cause le caractère collectif de ces garanties.

« Art. R. 242-1-4. -Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants :

« 1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

« 2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ;

« 3° En matière de prestations de retraite supplémentaire, d'incapacité de travail, d'invalidité ou d'inaptitude, la mise en place de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est également appliquée aux contributions des salariés.

« Art. R. 242-1-5. -Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties.

« Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1.

« Art. R. 242-1-6. -Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

« 1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;

« 2° Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l'article L. 911-1, et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

« a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

« b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

« c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

« 3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

« a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

« b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. »

                                                                        Article 2

Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013.

                                                                      Article 3

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2012.

François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin




Projet de Loi ANI 11/01/2013

N° 980 N° 531
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat
le 23 avril 2013. le 23 avril 2013.

PROJET DE LOI

relatif à la sécurisation de l’emploi.

TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE


Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 774, 839, 847, T.A. 103 et 979.
Sénat : 1ère lecture : 489, 490, 494, 501 et 502 (2012-2013).
CMP : 530.


 
CHAPITRE IER

Créer de nouveaux droits pour les salariés

Section 1

De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient
pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la
part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables
que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du
code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise,
d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur :

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la
répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en
particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les
entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix,
sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des
salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions
peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment
pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou
ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des
dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en
vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard
le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles
obligations conventionnelles ;

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des
salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article

L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie
par ce régime.
B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les
entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas
couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du
code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion
obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune
des catégories de garanties et la part de financement assurée par
l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture
minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et
applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une
négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1
du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail
et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas
échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des
salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à
l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture
garantie par ce régime.

II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8
ainsi rédigés :

« Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient
pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de
remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie,
une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités
mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et
la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi
favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de
faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision
unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont
informés de cette décision.

« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en
charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul
des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article

L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;

« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les
soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains
dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses
ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le
champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être
dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature
ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent
par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations
dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local
d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la
couverture garantie par ce régime.

« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont
conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et
au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette
couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas
d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont
déterminées par décret.

« Art. L. 911-8. – Les salariés garantis collectivement, dans les
conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité
ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du
maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de
travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge
par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de
cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période
d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat
de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont
consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le
cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze
mois ;

« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la
condition que les droits à remboursements complémentaires aient été
ouverts chez le dernier employeur ;

« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont
celles en vigueur dans l’entreprise ;

« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à
percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations
chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à
l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des
conditions prévues au présent article ;

« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat
de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de
travail mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux
ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties
mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de
travail. » ;

2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels
mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en
application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils
recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour
les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il
est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes
mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de
transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et
selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles
destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits
d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en
concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.

II bis et II ter. – (Supprimés)

III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant
les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est
ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable au titre des anciens
salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité
sociale. » ;

2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois
suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre
temporaire du maintien de ces garanties » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à
ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la
date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du
maintien des garanties à titre temporaire ; »

3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur en informe l’organisme qui adresse la proposition de
maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à
compter du décès. »

IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du
code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du
titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des
salariés » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est
remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables
que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un
régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident » ;

3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article

L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements
complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues
au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ».
V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une
convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels
engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne
bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en
matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise
d'accéder à une telle couverture.
VI. – (Supprimé)
VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par
une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du
présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du
contrat. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée
par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».

VIII. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première
phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
IX. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les
mots : « , en particulier la mise en oeuvre d’une action sociale, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives,
l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou
plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. »

X. – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en
vigueur à compter du 1er janvier 2016.
XI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en
vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité
physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques
d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

XII. – Les dispositions prévues au b du 2° du III et au 3° du III entrent
en vigueur à compter du 1er janvier 2014.